Réponse du berger à la bergère ! A la suite du rapport de la mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE) sur la Présidentielle du 27 Août 2016 au Gabon, la Cour constitutionnelle, pointée du doigt, est sortie de sa réserve.
Elle a communiqué sans rien éluder sous forme d’observations. La lecture des desdites observations laisse apparaitre une forte tonalité pédagogique chargée d’illuminations destinées à jeter la lumière sur ce qui s’apparenterait à un rapport truffé essentiellement des zones d’ombres, des contrevérités et d’un chapelet d’amalgames.
La mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) a procédé, lundi 12 décembre dernier, à la publication de son rapport de mission effectuée au Gabon dans le cadre de l’élection présidentielle du 27 août dernier.
Dans ledit rapport, la MOE UE met en relief une avalanche d’anomalies ayant émaillé l’ensemble du processus électoral. Suffisantes, d’après elle, de rendre peu crédibles l’ensemble des résultats donnant Ali Bongo Ondimba vainqueur de l’élection présidentielle du mois d’août dernier.
Dans son rapport final, la MOE n’épargne aucune instance intervenant de près ou de loin dans l’architecture électorale en République gabonaise. Elle épingle aussi bien la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), instance technique en charge de l’organisation des élections, le gouvernement que la Cour constitutionnelle, Haute juridiction chargée de veiller sur la régularité du processus électoral à toutes les étapes.
Outre l’opacité dans laquelle la procédure contentieuse des résultats a eu lieu, soutient-elle, la MOE déplore également que la Haute juridiction n’a fait droit à aucune des demandes des requérants, tout en avançant que la confrontation des procès-verbaux (PV) présentés par les plaignants, essentielle pour vérifier la validité des PV fournis par la Commission électorale nationale autonome et permanente ainsi que la transparence du processus, n’a pas été autorisée.
Ajoutant que « Ceci alors que la majorité des PV contestés par le défendeur, Ali Bongo, ont été annulés en plus de l’accès des parties au contentieux et des observateurs de la MOE aux phases techniques de recompte qui n’a pas été autorisé ». Voilà pour les principaux griefs de la MOE.
Mais, il y a bien plus. Le rapport martèle encore que « la MOE constate que le traitement du contentieux par la Cour n’a pas permis de rectifier les anomalies observées lors de la phase de consolidation des résultats. Suite au départ de la MOE, le candidat Jean Ping a déposé le 3 novembre auprès de la Cour constitutionnelle, une requête de révision de la même Cour sur son recours ».
Loin de toute polémique, nous vous livrons la quintessence des observations de la Cour constitutionnelle gabonaise dont une copie nous est parvenue. Chacun appréciera.
Du nombre de recours enregistrés
Ce n’est qu’un détail anodin, dirait-t-on, mais le décor est bien planté et pourrait bien être révélateur des approximations et du manque de consistance qui ont caractérisé ledit rapport de la MOE.
Contre le nombre de cinq (5), dont deux (2) introduits par des citoyens et les trois autres par des candidats, avancé par la Mission d’observation électorale commise par l’Union européenne, dans sa réaction la Cour constitutionnelle ne reconnait que « trois requêtes émanant toutes de candidats malheureux ».
Du reste, « Après le désistement de l’un d’entre eux, la Cour a statué par une seule décision sur les deux recours restés pendants devant elle, les deux requêtes ayant fait l’objet de jonction par la Haute juridiction », précise la Haute cour.
De l’opacité de la procédure devant la Cour constitutionnelle
Sur cette question, tout en précisant en avant-première n’avoir jamais été liée par aucune forme de protocole ou convention signée avec les observateurs, la Cour constitutionnelle les renvoie au respect du point « b » de la Convention dûment signée par L’Union Européenne avec le gouvernement gabonais.
Lequel point (b) édicte que « Les observateurs respecteront la législation gabonaise tout au long de leur observation de toutes les phases du processus électoral ».
Or, rappelle la Cour, « aux termes des dispositions de l’article 25 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle, la procédure devant elle est gratuite, écrite et contradictoire. Le respect du caractère contradictoire et écrit d’une procédure se traduit par l’échange des écritures entre les parties au procès et la communication des pièces, toutes choses qui sont assurées par le Greffe, lequel impartit à chaque partie des délais pour réagir. Bien entendu, en prenant en compte le temps imparti par la loi à la Cour constitutionnelle pour vider le contentieux ».
Dans le même prolongement, se défend la Haute cour, toute la procédure devant sa juridiction s’est déroulée sans aucune entrave et ce, conformément aux prescrits des articles 123 et 124 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Le respect des étapes
De ce point de vue, avance la Haute juridiction, toutes les procédures et les délais ont été fondamentalement observés au titre de ce que disposent les deux lois susmentionnées en termes de notification du recours par le Greffier de la Cour constitutionnelle au candidat ou au représentant de la liste dont l’élection est contestée, respect par ce dernier de délais de dépôt de ses moyens de défense, sous peine d’irrecevabilité, au Greffe de la Cour constitutionnelle avec déclaration d’intention ou pas de présenter des observations orales.
Un détail non moins important est celui qui touche au volet « délai du rendu de la Haute cour. A ce sujet, il est prévu que la Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’enregistrement du recours au Greffe, s’agissant de l’élection du président de la République. A aucun moment, une seule d’entre ces dispositions n’a été violée, fait observer la Haute cour. Morceaux choisis : « Dans le cadre de l’élection présidentielle du 27 août 2016, les saisines ont été enregistrées au Greffe de la Cour le 8 septembre 2016 et la décision devait être rendue dans les quinze jours qui suivaient, soit le 23 septembre 2016 au plus tard. Dans cet intervalle, le Greffe a communiqué à Monsieur Ali Bongo Ondimba les trois recours et les pièces y annexées, le 10 septembre 2016, tout en lui rappelant les délais dont il dispose pour déposer ses moyens de défense et les pièces y afférentes. Le 14 septembre 2016, le susnommé y a répondu. Cette réponse et les pièces ont été communiquées à Monsieur Jean Ping le 15 septembre 2016 qui, le 18 septembre 2016, a apporté sa contradiction aux écritures de son adversaire. Ces échanges entre les parties se sont poursuivis jusqu’au 23 septembre 2016, jour du vidé du délibéré et de proclamation des résultats. Outre ces échanges de mémoires et de pièces, les avocats de Messieurs Jean Ping et Ali Bongo Ondimba ont également été auditionnés au cours de l’instruction par les juges rapporteurs, le 14 septembre 2016 pour ce qui concerne Monsieur Jean Ping et le 16 septembre 2016 pour ce qui concerne Monsieur Ali Bongo Ondimba.
Tout ceci a donné lieu à un rapport dont la lecture a été faite à l’audience publique le 22 septembre 2016, audience à laquelle les observateurs de la mission d’observation de l’Union européenne et bien d’autres, ainsi que les représentants des missions diplomatiques accréditées au Gabon, ont pris part. A cette occasion, les avocats des deux parties ont été autorisés à présenter des observations orales sur le rapport. Ce qu’ils n’ont pas manqué abondamment de faire ».
Face aux préoccupations sur le manque de transparence qui aurait lourdement entaché la gestion du contentieux devant sa juridiction, la réponse de la Haute cour ne laisse aucun doute : « Il résulte clairement de la description qui précède que rien n’a été occulté au niveau de la Cour constitutionnelle, ni aucune partie empêchée de se défendre. En somme, la Haute juridiction a, en tout point, respecté le principe du procès équitable tel qu’il est organisé par la loi électorale gabonaise ».
De la confrontation des procès-verbaux
La mission d’observation électorale de l’Union européenne fait également grief à la Cour constitutionnelle de n’avoir pas fait droit à la demande de confrontation des procès- verbaux présentés par Monsieur Jean Ping avec ceux de la Commission électorale nationale autonome et permanente, mesure essentielle, selon les observateurs de la MOE, pour vérifier la validité des procès- verbaux fournis par cet organe et la transparence du processus. Tout en soulignant, à titre préliminaire, que la Cenap est, en République gabonaise, l’organe chargé de l’organisation des élections et de l’administration du scrutin. C’est donc à elle que sont remis les originaux des procès-verbaux de tous les bureaux de vote ainsi que les procès-verbaux de centralisation des résultats électoraux dressés par les différentes commissions électorales locales et consulaires, en cas d’élection du président de la République, la Cour constitutionnelle précise : « Par conséquent, lorsqu’il y a confrontation de documents, celle-ci s’opère entre les procès-verbaux présentés par les parties et ceux transmis à la Cour constitutionnelle par la Cénap ».
De ce point de vue, « Ce n’est donc pas la validité des procès-verbaux de l’organisateur des élections qui est dans ce cas contrôlée, mais plutôt celle des procès-verbaux fournis par les parties, étant entendu que la Cénap, tous ses démembrements et les bureaux de vote, sont composés à parité par les représentants et scrutateurs de la Majorité et ceux de l’Opposition », ajoute la Haute juridiction.
Du reste, en la matière, « …nous affirmons sans ambages que les juges rapporteurs y ont procédé au cours de l’instruction du dossier. A cette occasion, les rapporteurs ont examiné les pièces produites par les parties et les ont comparées avec les procès-verbaux originaux de la Cénap » indique la Haute cour. Et là-dessus, « Aucune différence n’a été relevée par les rapporteurs », clame la Cour constitutionnelle.
Coup de projecteur sur la province du Haut Ogooué
Au sujet des procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué ayant cristallisé tous les débats portant sur la confrontation des procès-verbaux, la réponse de la Haute cour est sans équivoque : « …nous rappelons que cette opération concernait les procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué dans laquelle 297 bureaux de vote ont été mis en place et ont tous fonctionné le 27 août 2016, donnant ainsi lieu à 297 procès verbaux électoraux. Or, poursuit la Haute cour, Monsieur Jean Ping, dans son dossier, n’a produit que 161 procès-verbaux dont 30 étaient illisibles. De sorte que la confrontation des 131 procès-verbaux exploitables a été réalisée avec ceux correspondants émanant de la Cénap ».
En réponse à la MOE UE qui reproche par ailleurs à la Cour constitutionnelle de n’avoir, en quelque sorte, fait droit qu’aux demandes de Monsieur Ali Bongo Ondimba en annulant les résultats de la majorité des procès-verbaux contestés par ce dernier, la Cour constitutionnelle « rappelle sur ce point que les procès-verbaux en question concernaient les résultats électoraux des provinces de l’Estuaire et du Woleu-Ntem ; que lesdits procès-verbaux avaient été communiqués à Monsieur Jean Ping qui n’avait, à l’occasion de ce contentieux, ni produit ceux en sa possession, ni prouver que les allégations de son contradicteur étaient fausses, sa défense ayant consisté à ne soulever que l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’annulation des résultats de ces bureaux de vote ».
De la recevabilité de la demande conventionnelle
Par ailleurs, martèle la Haute juridiction, « En confrontant, là aussi, les procès-verbaux concernés avec ceux authentiques de la Cénap, il s’est avéré que les irrégularités dénoncées constatées sur les procès-verbaux présentés par Monsieur Ali Bongo Ondimba sont exactement les mêmes que celles que comportent les documents de la Cénap. En l’absence de la preuve du contraire de ces constats, la Cour constitutionnelle n’avait d’autre alternative que de faire droit à la demande reconventionnelle qui lui était soumise ».
A propos du fait que la Cour constitutionnelle a déclaré recevable la demande reconventionnelle, la Haute juridiction souligne : « …qu’une telle demande fait partie des principes généraux du droit qui garantissent le procès équitable devant une juridiction. A ce titre, elle peut être présentée devant la Cour constitutionnelle à l’occasion d’un recours dont elle serait régulièrement saisie ».
Sur ce chapitre, conclut la Haute cour, « …ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction déclare recevable une demande reconventionnelle ».
De l’absence d’accès des parties au contentieux
Face à l’accusation de la MOE UE tendant à soutenir que la Cour constitutionnelle n’a pas autorisé les parties d’accéder au contentieux, « Ces allégations sont si peu explicites qu’il n’est aisé d’y apporter les éclairages » s’en défend la Haute cour.
Toutefois, « …nous renvoyons simplement aux développements ci-avant exposés au point II, relativement à la procédure initiée par Mr Jean Ping, le 8 septembre 2016, en contestation de l’élection de Mr Ali Bongo Ondimba, précisément l’échange d’écritures et de pièces entre les parties jusqu’au jour du prononcé de la décision ; les auditions de celles-ci ; la lecture du rapport à l’audience publique ; la faculté qui leur est consentie de faire des observations orales à cette audience », met en lumière la Cour constitutionnelle.
Quand la MOE UE critique le fait que les parties n’ont pas pris part au recomptage des voix, la réaction de la Haute cour est formelle. « Il appert des dispositions de l’article 17 de la loi n°16/96 du 15 avril 1996, modifiée, portant dispositions spéciales relatives à l’élection du président de la République que la Cour constitutionnelle proclame les résultats des élections après avoir contrôlé la régularité des opérations électorales, opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaires et arrêté les résultats globaux ; qu’en conséquence, qu’il ait contentieux électoral ou non, la Cour constitutionnelle effectue systématiquement la vérification de l’ensemble des procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote. A la fin, elle procède au recomptage des voix avant de proclamer les résultats d’une élection présidentielle ».
C’est du reste, ajoute la Haute juridiction, « ce qu’elle a eu à faire en 1998, en 2005, en 2009, et cette fois en 2016, en présence des observateurs désignés par l’Union africaine (UA). Des éléments audiovisuels en témoignent ».
De la présence des observateurs de la MOE UE aux phases techniques
Face à l’allégation de la mission d’observation électorale de l’Union européenne qui prétend que les observateurs de l’Union européenne n’ont pas été autorisés à accéder aux phases techniques de recomptage de voix et du processus contentieux, la Cour constitutionnelle s’appuyant sur sa loi organique et son règlement de procédure qui déterminent les règles et les conditions de saisine de la Haute juridiction, les règles d’organisation de l’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, n’en démord pas : « Aucun de ces textes ne prévoit que des personnes totalement étrangères au contentieux électoral puissent être partie prenante à la procédure, encore moins assister à l’exécution des mesures d’instruction ou bien prendre part aux délibérations de la juridiction alors qu’elles n’en sont pas membres ».
Pour être clair sur cette question, pour la Cour constitutionnelle « les observateurs de l’Union européenne, dont le champ d’intervention ainsi que les compétences ont été clairement délimités dans les conventions qu’ils ont signées, l’une avec le gouvernement gabonais, l’autre avec la Commission électorale nationale autonome et permanente, lesquels observateurs n’étaient ni représentants de l’une des parties à cette instance, ni experts désignés par la Cour constitutionnelle, ne pouvaient-ils s’immiscer dans l’accomplissement d’actes juridictionnels par cette cour ». Toc !
De la rectification des anomalies constatées
Quand dans son rapport, la MOE UE constate que le traitement du contentieux par la Cour n’a pas permis de rectifier les anomalies observées lors de la phase de consolidation des résultats et que dans la suite de son départ, le candidat Jean Ping a déposé le 3 novembre 2016, auprès de la Cour constitutionnelle, une requête en révision de la décision de la même Cour sur son recours, la Haute juridiction fait observer « qu’aucune autre précision n’est mentionnée pour permettre une meilleure compréhension de ces observations ».
Aussi, fait remarquer la Cour, « …qu’elle ne pouvait rectifier les fameuses anomalies invoquées par les observateurs de la mission d’observation électorale de l’Union européenne, puisqu’elle ignore encore à ce jour en quoi celles-ci consistaient et quelle en était la nature ».
Avant de souligner que « Toutes informations qui lui auraient permis par la suite d’apprécier si l’organe ou la personne qui s’en plaint et qui l’a saisie avait qualité pour le faire, si la rectification des prétendues anomalies relevait enfin, de sa compétence, et, de vérifier que les faits dénoncés étaient établis et qu’ils entraient au nombre des irrégularités retenues par la loi électorale gabonaise, pour tirer les conséquences de droit qui s’imposent ».
Sur la question, « Il nous semble que les délais d’exercice de ce type de recours, de même que les conditions de recevabilité de celui-ci, sont clairement énoncés à l’article 87 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui stipule que le recours en révision n’est ouvert que dans les cas suivants : s’il y a eu fraude de l’une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la Cour ; s’il y a eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ; si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ; si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives détenues par l’adversaire ; qu’en plus le recours est exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée ; l’exercice de ce recours ne suspend pas les effets de la décision dont la révision est demandée », conclut la Haute juridiction.
Quant à la recommandation de la MOE UE appelant à la révision du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle pour rendre celui-ci compatible avec sa loi organique qui est récente, la Haute juridiction relève pour s’en étonner que « la dernière modification de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle date du 25 septembre 2011, alors que le Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle a fait l’objet d’une révision profonde le 29 juin 2016, soit deux mois avant le scrutin de l’élection du président de la République du 27 août 2016. Dès lors, l’on est en droit de s’interroger sur l’oubli que la mission d’observation de l’Union européenne a constaté dans ce règlement intérieur et qui nécessite d’être comblé ».
Outre le fait que ces précisions visent à permettre aux uns et aux autres de mieux appréhender le fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de la régularité des opérations électorales, ceci amène ainsi la Haute juridiction à faire le constat selon lequel « la mission d’observation des élections de l’Union européenne a effectué sa mission sans tenir compte de la législation qui régit le processus électoral en République gabonaise », indique la Cour constitutionnelle.
Des intrusions intempestives des membres de la MOE à la Cour
Bien au-delà d’un exercice hautement pédagogique visant à jeter la lumière sur les multiples zones d’ombre et les attaques apparaissant de façon évidente dans le rapport de la MOE UE, la Haute juridiction ne manque pas de relever, en épilogue, sa préoccupation d’indignation quant « …au comportement de certains membres de la mission d’observation des élections de l’Union européenne vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, singulièrement, l’attitude de Mr Olivier Pohler, analyste juridique, qui, à plusieurs reprises, a fait des intrusions quasi intempestives dans les services de la Cour ou auprès de certains personnels de l’Institution à qui il demandait directement des informations, des renseignements, et même des décisions, au mépris du respect de l’organisation hiérarchique existante. C’est seulement lorsqu’il se heurtait à l’intransigeance des personnes abordées qu’il se résolvait à introduire une demande d’audience en bonne et due forme auprès des membres de la Cour qui, pourtant, le recevaient toujours malgré leur charge de travail et mettaient toujours à sa disposition toute la documentation dont il avait besoin, tout en apportant des réponses à tous ses questionnements ».
Des leçons à retenir
Quant à nous, nous clôturons notre livraison par quelques interrogations fondamentales. A la lumière de tous les éclairages apportés par la Haute Juridiction, peut-on continuer de soutenir que le rapport de la MOE UE s’agissant de l’élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon mérite-t-il d’être considéré comme étant des observations pertinentes dignes d’intérêt? Ou alors, doit-on le reléguer au rang d’un chapelet d’allégations sans fondements juridiques, j’entends ? Les agissements et l’outrecuidance caractérisant les différents membres de cette mission, au mépris de la législation qui régit le processus électoral en République gabonaise, ne cachaient-ils pas l’ombre d’un agenda funeste pour le Gabon ? Au-delà du Gabon, quels enseignements les Africains doivent-ils retenir de ce feuilleton électoral riche en rebondissements. Libre à chacun d’y répondre.
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