Le gouvernement gabonais a reçu la semaine dernière la décision d’« Irrecevabilité » de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP). Cette commission a débouté la plainte contre les autorités gabonaises déposée par l’Union nationale (UN), le parti politique cher à Zacharie Myboto.
Contestant dans sa plainte la décision de dissolution prise à l’encontre de sa formation politique par le ministère de l’Intérieur en janvier 2011, l’Union nationale s’est insurgée aussi contre les délais de procédure devant le Conseil d’Etat, juridiction gabonaise compétente en matière des contentieux administratifs.
Mais à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, on motive la décision du rejet par le fait que le plaignant faisait un jugement de valeur sur la base des faits dont il n’avait pas apporté les preuves. En épinglant des personnalités bien précises, à savoir le président de la République, le gouvernement et la présidente de la Cour constitutionnelle, la Commission fait observer qu’il s’agissait non seulement d’une critique virulente à leur égard.
Mais aussi, des allégations attentatoires à la dignité et à la réputation des personnes concernées. Ces éléments constituent également un langage insultant et outrageant. La Commission a aussi constaté que les propos du plaignant, en s’attaquant personnellement et d’une manière délibérée à la présidente de la Cour constitutionnelle dépassaient manifestement les limites de la critique admise dans un mémoire de plaidoirie de la commission.
Par ailleurs, il nous revient des sources concordantes que la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a aussi rejeté la plainte du Congrès pour la démocratie et la justice (CDJ). La CADHP a jugé irrecevable la contestation sur la légalité de deux ordonnances prises par la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), portant nomination des présidents des commissions électorales locales, et fixation de la date des élections de 2011 et de la décision de la cour constitutionnelle de considérer l’une des ordonnances incriminées.
Sur la base de l’argumentaire introduit par maître Paulette Oyane Ondo pour le compte de l’union nationale, la commission a jugé la communication du CDJ irrecevable pour le non-respect des dispositions de la charte dans son article 56 au 3ème paragraphe qui dispose que : pour être examinées, les communications ne doivent pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’UA.
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